Société d'avocats
Propriété intellectuelle 

Une équipe consacrée exclusivement à la protection, la valorisation et la défense des droits de propriété intellectuelle.

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Distinctions
Classements, prix et citations

de Marcellus & Disser est régulièrement distingué dans des classements nationaux et internationaux, en particulier en droit des marques et des brevets

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Compétences
Propriété industrielle, litteraire et artistique

brevets - marques - concurrence déloyale - dessins et modèles - droit d'auteur - procédures douanières - contrats - digital

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Le cabinet

La protection et la défense des actifs immatériels sont devenues un enjeu crucial pour la plupart des entreprises qui ont besoin d’être conseillées par des spécialistes à tous les stades de leur évolution. Fondé en 2011, le cabinet de Marcellus & Disser est un cabinet d’avocats consacré au droit de la propriété intellectuelle. Grâce à leur expérience en la matière, les membres du cabinet de Marcellus & Disser accompagnent leurs clients français et internationaux afin de les aider à acquérir et valoriser leurs droits de propriété intellectuelle mais aussi à les défendre en cas de conflits. La clientèle du cabinet est essentiellement composée de grandes sociétés et de PME de différents secteurs industriels (énergie, automobile, électronique, mécanique industrielle, biotechnologie et laboratoires de recherches), mais aussi de l’industrie du luxe (haute horlogerie et maroquinerie de luxe) et de l’agro-alimentaire. de Marcellus & Disser est classé par le Magazine « DECIDEURS » parmi les meilleurs cabinets d’avocats 2018 en contentieux des brevets (« excellent ») et en marques dessins et modèles (« excellent »), ainsi que dans d’autres revues internationales

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Nos compétences

Le Cabinet de Marcellus & Disser accompagne ses clients dans la protection et la défense de ses œuvres de l’esprit. Plus particulièrement, l’équipe assiste ses clients en matière de brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur, concurrence déloyale, procédures douanières, contrats et NTIC.

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Secteurs d'activités

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Energie - Automobile - Mécanique

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Biotechnologies - Laboratoires de recherches

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Haute horlogerie - Maroquinerie - Cosmétique - Mode - Vins et champagnes

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Actualités

Entreposer des produits pour un tiers ne constitue pas un usage de marque

Par Juliette Disser Publié le 5 juin 2020   Par un arrêt du 2 avril 2020, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que l'activité d'Amazon de place de marché en ligne ("marketplace"), par laquelle la société entrepose et stocke des produits pour le compte d'un vendeur tiers, sans commercialiser lesdits produits, ne constitue pas un usage de marque, et donc pas un acte de contrefaçon.    Rappel des faits et de la procédure En 2014, COTY GERMANY distribue des parfums et est titulaire d'une licence sur la marque de l'Union européenne "DAVIDOFF". Elle a constaté que des flacons de parfum DAVIDOFF étaient proposés à la vente par un revendeur sur la plateforme de Marketplace www.amazon.de. Ladite plateforme d'Amazon offre notamment à des vendeurs tiers la possibilité de publier, pour leurs produits, des offres de vente. En cas de vente, les contrats portant sur ces produits sont conclus entre ces vendeurs tiers et les acheteurs. Lesdits vendeurs tiers ont, par ailleurs, la possibilité de participer au programme « Expédié par Amazon », dans le cadre duquel les produits sont stockés par des sociétés du groupe Amazon, parmi lesquelles Amazon FC Graben, qui exploite un entrepôt. L’expédition de ces produits est ensuite réalisée par des prestataires externes. C'est dans ces conditions que COTY GERMANY a engagé une action en contrefaçon devant les juridictions allemandes contre plusieurs entités du groupe AMAZON (Amazon Services Europe et Amazon FC Graben), leur reprochant d'avoir pris part, sans autorisation, à la vente de produits en violation des droits sur la marque de l'Union européenne "DAVIDOFF".  Après avoir été déboutée de ses demandes au motif que la société Amazon Europe Services n'avait ni détenu, ni expédié la marchandise concernée et que Amazon FC Graben avait uniquement conservé les produits pour le compte de vendeurs tiers, COTY GERMANY a alors formé un pourvoi devant le la Cour fédérale de justice allemande qui a décidé de poser la question préjudicielle suivante: .  « Une personne qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte détient-elle ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si ce n’est pas elle-même mais le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre sur le marché ? »  La décision de la CJUE La Cour de justice se fonde sur sa jurisprudence antérieure pour conclure que l'opération d'entreposage de produits par les sociétés Amazon, sans les avoir offerts elles-mêmes à la vente ou les avoir mis dans le commerce, ne peut être considérée comme un "usage" de marque, au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001.  Ainsi, l'expression "faire usage" implique un comportement actif et une maîtrise , directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage (§ 37).  En outre, la Cour souligne que la disposition du règlement vise spécifiquement l'offre de produits, leur mise dans le commerce, leur détention "à ces fins" ou encore la fourniture de services sous le signe concerné. Il s’ensuit que, "pour que l’entreposage de produits revêtus de signes identiques ou similaires à des marques puisse être qualifié d’« usage » de ces signes, encore faut-il que l’opérateur économique effectuant cet entreposage poursuive lui-même la finalité visée par ces dispositions, qui consiste en l’offre de produits ou en leur mise dans le commerce" (§ 44 et 45). Or, en l’espèce, il ressort de la décision de renvoi que la société Amazon FC Graben n’offrait pas elle-même les produits DAVIDOFF à la vente, ni ne les avait mis dans le commerce. C’est le vendeur tiers qui, seul, entend offrir lesdits produits ou les mettre dans le commerce.  A l'inverse, la détention de produits contrefaisants par des opérateurs pour leur propre compte, peut quant à elle s'analyser comme un usage de marque. Il en serait de même lorsqu’à défaut pour les opérateurs de pouvoir identifier le vendeur tiers, ils offriraient ou mettraient eux-mêmes les produits dans le commerce (§48).    Elle conclut donc que « l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], et l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités. »  Il sera noté que la Cour de justice refuse, sans pour autant l'exclure, de se prononcer sur la question de la responsabilité des exploitants de marketplace au regard de l'article 14.1 de la directive 2000/31 et de l'article 11 de la directive 2004/48 au motif que la haute juridiction allemande ne l'avait pas soulevée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y répondre (§49).  La portée de cet arrêt est donc relativement limitée en ce qu'il n'apporte de réponse qu'en matière de droit des marques, à la condition que l’entreposage soit fait « pour un tiers » et « sans avoir connaissance de l’atteinte ».

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